R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
6.2. La participation aux régimes d’avantages sociaux d’un salarié ayant été assujetti au Décret sur l’industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 52) et visé par une entente entre la Commission et le Comité paritaire de l’industrie du verre plat se poursuit conformément aux modalités qui suivent.
Pour les fins des régimes d’assurance, la Commission crédite à ce salarié le nombre d’heures correspondant à la somme que le Comité paritaire de l’industrie du verre plat lui transmet à son égard, compte tenu du montant qui doit être versé suivant l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, sur une base horaire, ainsi que de la taxe de vente sur les assurances. Si une somme est transférée au titre du régime de retraite, le nombre d’heures travaillées indiqué par le Comité paritaire de l’industrie du verre plat sert à déterminer l’admissibilité du salarié pour les fins du régime de retraite. Le nombre des heures ajustées aux fins de la détermination du montant de la prestation de retraite est établi en fonction du montant transféré.
Pour l’application des dispositions du chapitre II, les heures travaillées accumulées au régime de retraite comprennent, pour ce salarié, les heures de travail qu’un employeur assujetti au Décret sur l’industrie du verre plat a rapportées pour lui au Comité paritaire de l’industrie du verre plat avant le 1er août 1997.
Décision CCQ-972234, a. 2; Décision CCQ-982324, a. 6; Décision CCQ-982384, a. 3; Décision CCQ-002680, a. 2; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 3.
6.2. La participation aux régimes d’avantages sociaux d’un salarié ayant été assujetti au Décret sur l’industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 52) et visé par une entente entre la Commission et le Comité paritaire de l’industrie du verre plat se poursuit conformément aux modalités qui suivent.
Pour les fins des régimes d’assurance, la Commission crédite à ce salarié le nombre d’heures correspondant à la somme que le Comité paritaire de l’industrie du verre plat lui transmet à son égard, compte tenu du montant qui doit être versé suivant l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, sur une base horaire, ainsi que de la taxe de vente sur les assurances.
Si une somme est transférée au titre du régime de retraite, le nombre d’heures travaillées indiqué par le Comité paritaire de l’industrie du verre plat sert à déterminer l’admissibilité du salarié pour les fins du régime de retraite. Le nombre des heures ajustées aux fins de la détermination du montant de la prestation de retraite est établi en fonction du montant transféré.
Pour l’application des dispositions du chapitre II, les heures accumulées au régime de retraite comprennent, pour ce salarié, les heures de travail qu’un employeur assujetti au Décret sur l’industrie du verre plat a rapportées pour lui au Comité paritaire de l’industrie du verre plat avant le 1er août 1997.
Décision CCQ-972234, a. 2; Décision CCQ-982324, a. 6; Décision CCQ-982384, a. 3; Décision CCQ-002680, a. 2.